Auteur : Colombe Camus
Préface : Pascal Boniface
Date de saisie : 08/11/2007
Genre : Documents Essais d'actualité
Editeur : Félin, Paris, France
Collection : Echéances
Prix : 11.90 € / 78.06 F
ISBN : 978-2-86645-660-3
GENCOD : 9782866456603
Sorti le : 26/10/2007
Depuis les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis et ceux de Madrid en 2004 et de Londres en 2005, la lutte contre le terrorisme est au coeur des préoccupations sécuritaires des démocraties occidentales.
Mais la figure indéterminée du terrorisme pose un défi détaille aux États libéraux : comment penser et rendre opérationnelle une réponse qui ne soit ni inadaptée ni disproportionnée ? Une réponse efficace qui n'impose pas de sacrifier les libertés individuelles au nom de la sécurité de tous ?
Aux États-Unis, la politique antiterroriste menée par l'administration Bush a entraîné une mise sous tutelle sans précédent des libertés publiques sur le territoire (USA Patriot Act, Homeland Security). Avec le déclenchement de la «Guerre contre le terrorisme» et des opérations militaires en Afghanistan puis en Irak, le domaine de la lutte a franchi les frontières américaines et a vu la mise en place d'un véritable état d'exception international : camp de Cuantanamo, torture sur des prisonniers irakiens à Abou Ghraib, transferts extrajudiciaires de «terroristes», prisons secrètes...
En plaidant pour un durcissement des législations et un renforcement de la coopération internationale contre le terrorisme, l'Union européenne s'aligne-t-elle sur les États-Unis ou répond-elle à des logiques et des valeurs plus respectueuses des droits de l'homme ?
Le dispositif antiterroriste français, considéré par de nombreux pays comme un modèle d'efficacité, échappe-t-il aux dérives sécuritaires ?
L'auteur, Colombe Camus, est chercheuse associée au Centre d'études sur les conflits et secrétaire de rédaction de la revue International Political Sociology (CERI-Sciences Po). Diplômée en sciences politiques et en relations internationales, elle a participé aux campagnes d'Amnesty International en France et au Canada.
Le préfacier, Pascal Boniface, est directeur de l'Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS) et enseigne à l'Institut d'études européennes de l'université Paris-VIII. Il dirige La Revue internationale et stratégique et L'Année stratégique, et est l'auteur d'une quarantaine d'ouvrages.
La collection «Échéances» fait le point sur les sujets d'actualité qui auront un impact certain sur notre avenir. Développement durable, nouvelles technologies, mondialisation, stratégie, débats européens : le lecteur accède à des informations synthétiques, claires, précises, présentées par des spécialistes.
LÉGITIMITÉ ET LÉGALITÉ DU RECOURS À LA FORCE CONTRE LE TERRORISME
Dès le lendemain des attentats du 11 septembre 2001, Washington fit valoir son droit naturel â riposter, par tous les moyens, aux attaques terroristes qualifiées d'«acte de guerre». Le choix des mots n'était pas une simple affaire de rhétorique : c'est lui qui allait déterminer la nature de la riposte et la légitimité du recours aux armes.
Une approche renouvelée de la légitime défense
En vertu de l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord, les États membres de l'OTAN réunis le 12 septembre 2001 affichèrent leur solidarité à l'égard des États-Unis, victimes d'une «attaque armée». Quant au Conseil de sécurité de l'ONU, il reconnut de manière unanime aux États-Unis, dans sa résolution 1 368 du même jour, un «droit inhérent de légitime défense individuelle ou collective conformément à la Charte». Il qualifia la situation de menace à la paix et à la sécurité internationale, et la résolution 1377 du 12 novembre 2001 jugea même que «les actes de terrorisme international constituent l'une des menaces les plus graves à la paix et à la sécurité internationale au XXIe siècle». Le Conseil de sécurité était donc «prêt à prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux attaques terroristes» dans le cadre du chapitre vu de la Charte. Mais ce fut l'option de la légitime défense qui fut invoquée par les États-Unis pour fonder en droit la guerre engagée contre le terrorisme. Cependant, ils se refusèrent à intervenir en Afghanistan en vertu d'une possible autorisation du Conseil de sécurité, se voulant libres de toute contrainte pour mener à bien un conflit dont ils ne connaissaient que trop peu les paramètres et l'évolution future.
LES FONDEMENTS JURIDIQUES DE LA GUERRE SELON L'ONU
Quels sont les fondements juridiques de la capacité d'un Etat victime à réagir par la force armée à un acte illicite international ? C'est le chapitre vu de la Charte des Nations unies qui traite des actions envisageables en cas de «menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression».
La règle de l'interdiction du recours à la force constitue un principe essentiel et une norme impérative de l'ordre juridique international contemporain. Cette règle n'en est pas moins limitée dans sa portée. Deux exceptions existent : l'exception de légitime défense, d'une part (article 5) de la Charte), et de menace à la paix et à la sécurité internationale, d'autre part (articles 42 et 53).
Le recours à l'action en légitime défense est possible pour autant que cette action réponde à un acte d'agression armée et qu'elle lui est proportionnée. Or, dans son acception classique, l'agression armée ne s'entend en droit international public qu'en ce qui concerne les relations entre deux ou plusieurs États. Aussi la notion ne peut-elle rendre compte des rapports de violence terroriste susceptibles d'exister entre un État et une organisation criminelle de nature transnationale. C'est donc à juste titre que put être critiqué le contenu de la résolution l 368 qualifiant d'agression armée l'attentat du 11 septembre sur le seul fondement de la gravité de l'acte. En effet, la seule réserve susceptible d'être faite en la matière concerne les actes terroristes dont l'imputation formelle à un État ouvre la voie à la qualification d'agression armée par équivalence. On notera d'ailleurs que, dans sa résolution, le Conseil de sécurité se borne à réaffirmer le droit à la légitime défense sans contextualiser ni souligner les conditions bien particulières de sa mise en oeuvre et son interprétation extensive.
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