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Vers un droit commun disciplinaire ?

Couverture du livre Vers un droit commun disciplinaire ?

Auteur : Pascal Ancel | Joël Moret-Bailly

Date de saisie : 14/09/2007

Genre : Droit

Editeur : Publications de l'Université de Saint-Etienne, Saint-Etienne, France

Collection : Droit

Prix : 27.00 € / 177.11 F

ISBN : 978-2-86272-459-1

GENCOD : 9782862724591

Sorti le : 13/09/2007

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  • La présentation de l'éditeur

On peut se demander, au-delà des particularités des différentes règles disciplinaires applicables dans le cadre de multiples professions, activités ou milieux (le barreau, la magistrature, l'armée, la prison, l'administration, l'entreprise etc.), et des différentes procédures par lesquelles ces règles sont mises en oeuvre, s'il est possible de dégager une unité, à la fois théorique, historique, technique et conceptuelle du «droit disciplinaire» ?
La réflexion à ce propos a été organisée en trois temps et préside à l'organisation de l'ouvrage. La première partie est donc consacrée à une approche théorique et philosophique de la discipline; la deuxième est relative à l'analyse de la structure et de la genèse des droits disciplinaires; la troisième s'attache à l'analyse des concepts fondamentaux de ce droit (faute, sanction, procédure).





  • Les premières lignes

Disciplines et droit

Antoine Jeammaud
Professeur à l'Université Lumière-Lyon 2
Ancien directeur du CERCRID

Convié à introduire une série de communications particulières et de débats sur l'opportunité ou la formation conjecturée d'un «droit commun disciplinaire», nous allons tenter de proposer une définition en compré­hension du concept que devrait nommer ce terme de «discipline» (I). Nous évoquerons ensuite les rapports que ce concept entretient avec celui de droit, en nous demandant si le système juridique tel qu'il se donne dans notre société n'appartient pas lui-même au genre des disciplines (II). Nous aborderons enfin le terrain du traitement que ce droit - plus précisément le droit de l'État - réserve aux pratiques disciplinaires qu'il reconnaît sous certaines conditions, auxquelles il renvoie ou qu'il contribue à faire advenir, et qu'il tend à encadrer au point qu'un «droit commun disciplinaire» serait en voie de constitution par combinaison de normes du droit étatique et d'instruments internationaux (III).
I. Quel concept de discipline convient-il de retenir, sachant que le terme est, comme tant d'autres, polysémique ? Il s'agit, ici, de définir un terme appartenant à un langage théorique - qu'il soit des sciences sociales ou de la théorie du droit - plutôt qu'au langage du droit ou à une autre variante du langage des juristes.
Un dictionnaire d'usage courant donne cinq sens pour le mot «discipline» : «1. Fouet fait de cordelettes ou de petites chaînes utilisé pour se flageller, se mortifier [...]. Instruction, direction, morale, influence [...]. Branche de la connaissance, des études [...]. Règle de conduite commune aux membres d'un corps, d'une collectivité, destinée à y faire régner le bon ordre; par extension, obéissance à cette règle [...]. Règle de conduite que l'on s'impose [...]». On aurait pu ajouter, à côté et à proximité des deuxième, troisième et quatrième sens, celui que le terme acquiert dans les expressions «disciplines artistiques» et «disciplines sportives». Le même dictionnaire retient aussi trois contraires :
«Anarchie, désordre, indiscipline». Même lorsque la discipline s'entend d'une branche de la connaissance, ou plus exactement de la production et de la diffusion de connaissances, ou d'une pratique (vertueuse) de l'individu dans le gouvernement de sa propre conduite, le terme paraît d'abord connoté par les idées d'ordre ou de mise en ordre, de soumission, de conduites prescrites.
Pour progresser dans ce qui est la quête d'un concept permettant d'explorer et comprendre des pratiques sociales, le détour par Michel Foucault s'impose. Le thème, on le sait, est très présent dans l'oeuvre du philosophe qui, notamment, consacre à la discipline une partie d'un de ses livres majeurs. Il y nomme «disciplines» des «méthodes qui permettent le contrôle minutieux des opérations du corps, qui assurent l'assujettissement constant de ses forces et leur imposent un rapport de docilité-utilité». Ces procédés, depuis longtemps présents dans les couvents, les armées, les ateliers, seraient devenus au cours du XVIIe et du XVIIIe siècles «des formules générales de domination», différentes de l'esclavage ou de la domesticité. L'analyse foucaldienne éclaire quiconque s'attache à l'étude des disciplines, y compris le juriste soucieux de cerner la notion de discipline au sens de règles du droit positif.
Mais, philosophe ou juriste, peut-on se dispenser de tenir compte de la diffusion contemporaine du terme «discipline» dans ce langage, officiel par excellence, qu'est le langage du droit ? Nous ne le croyons pas. Il nous semble que, pour être aujourd'hui utile à l'identification des pratiques disciplinaires, un concept de discipline au sens de la théorie du droit comme de la sociologie doit pouvoir accueillir dans son extension les dispositifs que des actes législatifs ou réglementaires nomment «disciplines». Or, ces dispositifs n'ont pas ou plus exactement la figure de la discipline dessinée et étudiée par Foucault. «La répartition des forces», «le contrôle de l'activité», «les moyens du bon dressement» («surveillance hiérarchique», «sanction normalisatrice» notamment), «panoptisme», s'y retrouvent très inégalement ou sous des modalités tempérées ou sophistiquées grâce à l'apport des «nouvelles technologies de l'information et de la communication». On s'en convainc en se reportant aux dispositions de droit étatique, qui règlent aujourd'hui les «disciplines» auxquelles sont soumis les membres de certains corps ou certaines professions, par exemple celles qui composent le titre «Disciplines» d'un récent décret du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires.
Aussi apparaît-il nécessaire d'élargir la définition foucaldienne pour relativiser la référence à «la maîtrise des corps» et tenir compte du fait que nombre de dispositifs expressément présentés comme «disciplinaires» visent des conduites qui sont des actions autant ou plutôt que des comportements, parfois même des actions plus abstraites comme celles consistant à réaliser des actes juridiques. En d'autres termes, dans cette manière d'«anatomie politique du détail» que reste sans doute toute discipline, l'appréhension du corps humain par une «machinerie du pouvoir (qui) le fouille, le désarticule et le recompose» n'est pas ou plus systématiquement présente. Subsiste, en tout cas, le souci du détail. Il importe donc de conserver ce qui paraît au coeur du concept : la production d'un ordre des conduites, une normalisation (autre concept important dans les analyses de Foucault) ou encore une «police des conduites», que celles-ci soient des comportements ou des actions.


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