Auteur : Gwennhaël François
Préface : Patrick Chauvel
Date de saisie : 05/09/2007
Genre : Sciences humaines et sociales
Editeur : Presses universitaires d'Aix-Marseille, Aix-en-Provence, France
Collection : Institut de droit des affaires
Prix : 40.00 € / 262.38 F
ISBN : 978-2-7314-0586-6
GENCOD : 9782731405866
Sorti le : 15/07/2007
Extrait de l'introduction :
«La psychologie est la science de l'âme» Ch. BONNET, Essai analytique des facultés de l'âme, 1760.
«La volonté que le droit reconstruit est coupée de la volonté véritable»
G. ROUHETTE, Contribution à l'étude critique de la notion de contrat, Thèse Paris, 1965.
I - Objectivation et consentement. De prime abord, l'idée d'associer ces deux termes peut sembler saugrenue, sinon provocatrice. Le consentement pouvant désigner, en droit, tant la manifestation de volonté de chacune des parties au contrat que la rencontre de ces volontés, il est en général rangé parmi les composantes subjectives du contrat, parce que la volonté est un élément de la subjectivité, et qu'elle en a - par suite - la nature : le consentement est la condition de formation du contrat qui semble relever ontologiquement du sujet.
Ce faisant, est-il souhaitable, une fois ce constat établi que l'essence du consentement est toute subjective, du moins aux yeux de la grande majorité des juristes français, d'envisager son objectivation, d'en rendre compte comme s'il s'agissait d'un objet réellement perçu ? Comment concevoir, en outre, que le consentement, condition foncièrement subjective, puisse être saisi et appréhendé comme s'il dépendait des éléments ressortissant aux objets, alors qu'il n'en relève pas naturellement ? La difficulté que représenterait la réunion de ces concepts est, on le voit, immédiatement palpable, surtout pour un juriste français qui par réflexe, raisonne normalement selon un contrat habité par la volonté de ceux qui l'ont conclu.
L'étude combinée de ces deux notions que sont le consentement et l'objectivation n'en demeure pas moins nécessaire, surtout si l'on suit les avis reproduits dans l'épigraphe.
II - En effet, il apparaît clairement que le juge, pas plus d'ailleurs que le législateur, ne peut prétendre sonder les âmes des parties. Les données psychologiques ne sont-elles pas proprement impalpables, la question du «vouloir» ne renvoie-t-elle pas exclusivement à la psychologie, «registre dans lequel s'inscrit mal le droit des contrats».
En fait, l'impossibilité d'appréhender le psychisme des parties au contrat rend illusoire l'analyse volontariste du consentement. Conscients de la critique, les partisans du dogme de l'autonomie de la volonté ont alors proposé de recourir à des présomptions pour discerner ou même jauger la volonté réelle du déclarant. La volonté résultant «d'une présomption de droit ou d'une fiction» correspondra pourtant à une situation «dans laquelle la volonté invoquée à titre de présomption de droit ne joue qu 'un rôle très secondaire, voire inexistant». Il y a donc une véritable hypocrisie à vouloir toujours raisonner en termes volontaristes, et à vouloir appréhender le consentement à travers le psychisme des parties. Outre son caractère incongru, il faut d'ailleurs évoquer les dangers d'une telle analyse si la présomption de volonté n'est pas le fruit d'une induction réfléchie, mais qu'elle procède tout à l'inverse de la plus hypothétique conjecture. Dans ce cas, le juge déterminera l'existence du consentement, ou en appréciera la qualité, en s'attachant à ce que les cocontractants ont certainement voulu exprimer, ce qui est flou et incertain : cela entraînera sans doute des situations anticontractuelles sur le terrain de l'existence du consentement, ou créera une insécurité juridique inopportune sur le terrain de l'intégrité du consentement.
Partant, le consentement, condition essentielle lors de la formation du contrat, doit être appréhendé à la lumière des théories objectives. Il paraît pour le moins pressant de remplacer l'étude du vouloir intime par des données objectives plus aisément palpables par le droit. Pour déterminer si le consentement d'un des partenaires existe ou pour savoir s'il est à la fois libre et éclairé, il conviendra de procéder à une induction sérieuse, en partant de la règle de droit et de concepts plus aisément appréciables pour le juriste, tels le principe favor contractus ou la bona fides. Le consentement ne serait plus, alors, la manifestation d'une très improbable - et contestable - volonté psychologique, mais seulement l'expression d'une notion juridique, une condition de formation du contrat rattachée aux concepts de confiance légitime et d'équilibre des intérêts en présence.
En somme, nous proposons de montrer qu'il n'y a pas forcément d'antinomie à vouloir réétudier le consentement à l'aune des théories objectives.
III - Pourtant, d'autres auteurs ont récemment tenté de critiquer l'analyse volontariste et individualiste du consentement, mais non pas du point de vue de la stricte théorie juridique, en ce que l'analyse serait impraticable, mais sur le terrain de la politique juridique, en ce que cette analyse conduirait à de graves déséquilibres contractuels. De ce fait, il a été proposé, de manière certes un peu provocatrice, d'en finir avec la phase de formation du contrat, et donc avec l'examen du consentement contractuel, pour davantage se concentrer, se focaliser sur la phase de l'exécution du contrat.
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